O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
19. L’optométriste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 515-2018, a. 19.
En vig.: 2018-05-17
19. L’optométriste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 515-2018, a. 19.